67. L’article 62 ne s’applique pas au fournisseur et au prestataire de services qui n’ont pas, au Québec, un établissement où ils exercent leurs activités de façon permanente, clairement identifié à leur nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat en matière de technologies de l’information doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
295-2016D. 295-2016, a. 67.